Article R317-17 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/10/1995
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2003-1391 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions fixées par le présent chapitre ne sont pas respectées, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 exige de l'établissement de crédit, pour le compte de l'Etat, dans un délai d'un mois, le remboursement de la subvention indûment perçue majorée de 10 p. 100. L'établissement de crédit doit prévoir, dans son contrat de prêt, de faire supporter les conséquences de ce remboursement au bénéficiaire en cas de non-respect par celui-ci des conditions fixées par le présent chapitre.
Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, le ministre chargé du logement, saisi par l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indu majoré de 25 %.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 7 février 2006, n° 05/00420
Infirmation

[…] Il est constant qu'il résulte des dispositions de l'article R 317-17 du code de la construction que : « l'établissement de crédit doit prévoir dans son contrat de prêt de faire supporter par le bénéficiaire les conséquences du remboursement de la subvention indûment perçue majorée de 10 %, lorsque les conditions ne sont pas respectées du fait du bénéficiaire. » ;

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  • Subvention·
  • Crédit logement·
  • Intérêt·
  • Bénéficiaire·
  • Société générale·
  • Mise en demeure·
  • Banque·
  • Caution solidaire·
  • Contrat de prêt·
  • Cautionnement

2Cour d'appel d'Amiens, 15 mai 2008, n° 06/00994
Infirmation

[…] Attendu que la somme reversée par l'emprunteur, en cas de différentiel entre le revenu déclaré et le revenu réel, ne vient pas s'imputer sur le montant du capital prêté par l'établissement, ni sur un quelconque poste de crédit dont elle est indépendante ; que le prêteur n'est pas tenu en conséquence de proposer un avenant au contrat de prêt initial l'article R317-17 du code de la construction et de l'habitation prévoyant expressément, par exception à la procédure de droit commun, une récupération directe de l'avantage indu sur l'emprunteur(pièce 8) ;

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  • Crédit foncier·
  • Revenu·
  • Amortissement·
  • L'etat·
  • Avantage·
  • Subvention·
  • Offre de prêt·
  • Établissement de crédit·
  • Tribunal d'instance·
  • Montant

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2008, n° 0503592

[…] consenties par l'Etat pour le financement des intérêts de ces prêts augmentés de la majoration de 10%, laquelle lui a été infligée par l'administration fiscale en application, notamment, des dispositions de l'article R. 317-17 du code de la construction et de l'habitation ; que l'administration, qui a constaté, que ce remboursement avait été déduit du résultat soumis à l'impôt, […]

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  • Impôt direct·
  • Commission départementale·
  • Substitution·
  • Administration·
  • Crédit agricole·
  • Subvention·
  • Prêt·
  • Chiffre d'affaires·
  • Remboursement·
  • Bénéficiaire
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