Article R317-18 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1995
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Version02/05/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D317-18, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 2 mai 1997

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°97-431 du 29 avril 1997 - art. 1 () JORF 2 mai 1997

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances accordées pour financer des logements situés dans les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à la présente section.
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Entrée en vigueur le 2 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2014, n° 11/13520
Confirmation

[…] Mais, les conditions générales du prêt litigieux stipulent une clause d'exigibilité anticipée, de plein droit, en cas de méconnaissance de l'une quelconque des conditions d'éligibilité au crédit prévues par les articles R 317-1 à R 317-18 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Immeuble·
  • Sociétés·
  • Notaire
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