Article R318-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2005

Entrée en vigueur le 1 février 2005

Est créé par : Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes :
1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;
2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;
3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu des ressources de l'accédant à la date de la levée d'option.
Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'"anciens".
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Entrée en vigueur le 1 février 2005
5 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 21 avril 2016

En application de l'article R. 318-2 du CCH et de l'article R. 318-3 du CCH (abrogé au 06 août 2010), les logements autres que les logements neufs doivent, le cas échéant après réalisation de travaux, répondre à des normes minimales de surface et d'habitabilité fixées par décret. […] L'immeuble concerné s'entend du local à usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 111-17 du CCH, ainsi que, sous certaines conditions, de ses dépendances immédiates et nécessaires, y compris le cas échéant les garages et emplacements de stationnement.

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BOFiP · 12 septembre 2012

Les plafonds de ressources, prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation, applicables en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement ainsi que les éléments relatifs à la localisation du logement sont définis aux articles R 318-28 à R 318-33 du code de la construction et de l'habitation. […] et de l'habitation. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2010, n° 0902347
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 301-2 du code de la construction et de l'habitation : « La politique d'aide au logement comprend notamment : …. 2° Des aides publiques, accordées sous conditions de ressources, aux personnes accédant à la propriété de leur logement, sous la forme d'avances remboursables sans intérêt et de prêt d'accession sociale à taux réduit ; » ; qu'aux termes de l'article R 318-6 du même code : « Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R 318-2 »

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2Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2015, n° 1408286
Rejet

[…] le 31 mai ; 2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1 er juin et le 31 décembre. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes : 1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2012, n° 11/19935
Infirmation

[…] Cette avance était prévue à l'article R.318-2 du code de la construction et de l'habitation tel que résultant du décret n°2005-69 du 31 janvier 2005. […]

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