Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
Article R318-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2005
Est créé par : Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état des lieux relatif à la conformité du logement aux normes de surface et d'habitabilité est établi dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 331-69 par un professionnel indépendant de la transaction et titulaire d'une assurance professionnelle. Cet état des lieux est conservé au dossier de prêt. Si des travaux de mise aux normes sont nécessaires, l'octroi de l'avance est subordonné à leur réalisation.
Commentaires • 3
L'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat institue un crédit d'impôt sur le revenu, codifié à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI), au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier, […] toutes conditions étant par ailleurs remplies. […] Parmi ces conditions figurent, notamment, celle relative aux normes minimales de surface et d'habitabilité, prévues à l'article R. 318-3 du code de la construction et de l'habitation, applicables au logement au jour de son affectation à l'habitation principale, ainsi que celle relative à la nature des prêts contractés, […]
Lire la suite…Les logements anciens au sens de l'article R. 318-2, c'est-à-dire ayant déjà été occupés, doivent, le cas échéant après réalisation de travaux, répondre aux normes minimales de surface et d'habitabilité. […] Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis moins de vingt ans aucun état des lieux n'est demandé pour l'obtention du nouveau prêt à taux zéro. […] Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, l'article R. 318-3 du code de la construction et de l'habitation requiert un état des lieux établi par un professionnel indépendant de la transaction et titulaire d'une assurance professionnelle. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant que là aussi, le tribunal a fait une exacte appréciation de la situation en considérant, au vu des obligations de la société AMTP telles qu'elles résultent de l'article R318-3 du code de la construction et de l'habitation et des conclusions de l'expert que celle-ci avait failli à son obligation de conseil alors qu'elle avait été mandatée par les acquéreurs pour établir un diagnostic mesurage habitabilité;
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[…] Ils reprochent à monsieur X, missionné par la banque avant obtention du prêt sollicité, pour procéder à l'audit technique prévu par l'article R 318-3 du code de la construction et de l'habitation, d'avoir constaté que la toiture et la charpente étaient en bon état et déclaré l'immeuble qu'ils s'apprêtaient à acquérir étanche à la pluie alors que des infiltrations se sont produites dans une chambre lorsque des pluies importantes sont survenues.
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3. Cour d'appel de Reims, 21 juin 2016, n° 14/02704
[…] L'article R 318-3 du code de la construction et de l'habitation précise que « les logements anciens au sens de l'article R 318-2 doivent, le cas échéant après réalisation de travaux, répondre aux normes de surface et d'habitabilité définies en annexe du présent code. […]
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En application de l'article R. 318-2 du CCH et de l'article R. 318-3 du CCH (abrogé au 06 août 2010), les logements autres que les logements neufs doivent, le cas échéant après réalisation de travaux, répondre à des normes minimales de surface et d'habitabilité fixées par décret. […] L'immeuble concerné s'entend du local à usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 111-17 du CCH, ainsi que, sous certaines conditions, de ses dépendances immédiates et nécessaires, y compris le cas échéant les garages et emplacements de stationnement.
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