Article R318-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/2006
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Version11/04/2007

Entrée en vigueur le 11 avril 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-535 du 10 avril 2007 - art. 1 () JORF 11 avril 2007

L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre d'avance.
L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 11 avril 2007
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Commentaires2


BOFiP · 12 septembre 2012

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 318-21 du code de la construction et de l'habitation, les contrôles des prêts à taux zéro et des crédits d'impôt afférents à ces prêts peuvent être confiés à la SGFGAS et doivent être effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés du logement et de l'économie et des finances. Les modalités de mise en œuvre du contrôle exercé par la SGFGAS sont définies par la convention signée entre la SGFGAS et les établissements de crédit. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

Les plafonds de ressources, prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation, applicables en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement ainsi que les éléments relatifs à la localisation du logement sont définis aux articles R 318-28 à R 318-33 du code de la construction et de l'habitation. […] et de l'habitation. […]

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 10 avril 2013, n° 11/17888
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que, aux termes de l'article R. 318-4, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation relatif aux avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété, l'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé ;

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  • Imposition·
  • Avance·
  • Avis·
  • Revenu·
  • Offre de prêt·
  • Impôt·
  • Accession·
  • Banque·
  • Référence·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2015, n° 1408286
Rejet

[…] le 31 mai ; 2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1 er juin et le 31 décembre. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes : 1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-4 du même code : « (…) L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-5 du même code, […]

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  • Prêt·
  • Crédit d'impôt·
  • Imposition·
  • Établissement·
  • Construction

3Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 9 décembre 2022, n° 2108921
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 318-7 du code de la construction et de l'habitat : « Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation de déplacement liée à l'activité professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visés au deuxième alinéa de l'article R. 318-4. (). […] M me D E, que ce dernier a séjourné hors du territoire français durant plus de huit mois, excédant ainsi la durée totale de quatre mois, autorisée chaque année par les dispositions de l'article R. 351-1 du Code de la construction et de l'habitation. […]

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