Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété / Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance
Article R318-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2005
Est créé par : Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Pour l'application du douzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, lorsqu'au cours de l'avant-dernière année ou de l'année précédant celle de l'offre d'avance remboursable sans intérêt survient un événement modifiant la composition du foyer fiscal de l'emprunteur, la somme des revenus fiscaux de référence servant de base à la définition du montant de l'avance remboursable sans intérêt est calculée de la manière suivante :
- lorsque l'un des événements mentionnés aux 4, 6 et 7 de l'article 6 du code général des impôts survient et si l'avis d'imposition commun permet d'individualiser les revenus de l'intéressé, seuls les revenus de ce dernier faisant l'objet d'une imposition commune puis séparée sont pris en compte. Lorsque cette individualisation n'est pas possible, le montant total des revenus de l'intéressé à prendre en compte est égal à la somme de la moitié des revenus faisant l'objet d'une imposition commune et de la totalité des revenus faisant l'objet d'une imposition séparée ;
- lorsque l'intéressé se marie ou conclut un pacte civil de solidarité, le montant total des revenus du bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt à prendre en compte est égal à la somme des revenus faisant l'objet d'une imposition séparée puis commune.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie et des finances précise les documents fiscaux, le cas échéant par catégorie de contribuables, ainsi que les autres documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande d'avance et les conditions dans lesquels ces documents doivent être transmis.
Commentaires • 3
Or, les dispositions de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ne prévoient pas de telles restrictions. Aussi, elle lui demande de préciser si le fait que certains organismes bancaires exigent les déclarations fiscales de l'année n-2 constitue une disposition légale leur permettant de rejeter une demande de prêt à taux zéro. […] La réglementation applicable au prêt à taux zéro dispose (article R. 318-5 du code de la construction et de l'habitation) que les conditions de ressources pour l'obtention de l'avance remboursable sans intérêt s'entendent de la somme des revenus fiscaux de référence de l'emprunteur, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, […]
Lire la suite…Michel Dasseux attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application des dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété. […] En effet, ce dernier prévoit « qu'en application des dispositions de l'article R. 318-5 du CCH, pour la justification des ressources lors de la demande d'avance, l'emprunteur doit fournir son avis d'impôt sur les revenus de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre d'avance (N-2) ainsi que, le cas échéant, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 318-5 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ;
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[…] le 31 mai ; 2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1 er juin et le 31 décembre. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes : 1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-4 du même code : « (…) L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-5 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2016, n° 1307121
[…] — conformément à l'article 1740 A du code général des impôts dans sa version applicable aux faits et L.188 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'émission d'un titre de perception portant sur le remboursement de l'avantage accordé en application de l'article R.318-5 du code de la construction et de l'habitation doit être regardée comme une sanction fiscale, la créance litigieuse était prescrite lorsque l'administration a émis ledit titre de perception.
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Les plafonds de ressources, prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation, applicables en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement ainsi que les éléments relatifs à la localisation du logement sont définis aux articles R 318-28 à R 318-33 du code de la construction et de l'habitation. […] et de l'habitation. […]
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