Article R318-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2005

Entrée en vigueur le 1 février 2005

Est créé par : Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2.
Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne peut être :
-ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
-ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ;
-ni utilisé comme résidence secondaire ;
-ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au deuxième alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
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Entrée en vigueur le 1 février 2005
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BOFiP · 12 septembre 2012

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 318-21 du code de la construction et de l'habitation, les contrôles des prêts à taux zéro et des crédits d'impôt afférents à ces prêts peuvent être confiés à la SGFGAS et doivent être effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés du logement et de l'économie et des finances. Les modalités de mise en œuvre du contrôle exercé par la SGFGAS sont définies par la convention signée entre la SGFGAS et les établissements de crédit. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2010, n° 0902347
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 301-2 du code de la construction et de l'habitation : « La politique d'aide au logement comprend notamment : …. 2° Des aides publiques, accordées sous conditions de ressources, aux personnes accédant à la propriété de leur logement, sous la forme d'avances remboursables sans intérêt et de prêt d'accession sociale à taux réduit ; » ; qu'aux termes de l'article R 318-6 du même code : « Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R 318-2 »

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 mars 2013, 10MA01307, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant que, par le jugement attaqué du 29 janvier 2010, le tribunal administratif de Nice, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, a annulé la délibération du 13 février 2009, par laquelle le conseil municipal de la commune de Nice a décidé de mettre en place « un complément d'aide par la ville de Nice au prêt à taux zéro mis en place par l'Etat » en se fondant sur les dispositions de l'article R. 318-6 du code de la construction et de l'habitation qui interdisent l'octroi de plus d'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2 du même code ; que la ville de Nice fait appel de ce jugement ;

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 21 octobre 2010, n° 2007-01458

[…] Page 4 sur […] (loi 99-471 du 08/06/1999) : […] F – SUR L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ (Article L.134-6 du Code de la construction et de l'habitation) […] — le logement ne peut être loué en application des dispositions du 3 e alinéa de l'article R.318-7 du code précité qu'à un

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