Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété / Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance
Article R318-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11
Toutefois, l'emprunteur peut conserver le bénéfice de l'avance, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, s'il acquiert un autre logement répondant aux critères définis à l'article R. 318-2 en vue de l'occuper à titre de résidence principale. Cette disposition est applicable aux bénéficiaires de l'avance prévue à l'article R. 317-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 mars 2013, 10MA01307, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Nice est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 318-8 du code de la construction et de l'habitation pour annuler la délibération du 13 février 2009 ;
Lire la suite…- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
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Par ailleurs, les ménages ayant bénéficié d'un prêt à 0 % lors de leur primo-accession peuvent en conserver le bénéfice s'ils vendent leur premier logement pour en acquérir un autre destiné à leur résidence principale, conformément aux dispositions de l'article R. 318-8 du code de la construction et de l'habitat.
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