Article R318-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11

Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 318-1 du présent chapitre entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit ou à la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
Toutefois, l'emprunteur peut conserver le bénéfice de l'avance, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, s'il acquiert un autre logement répondant aux critères définis à l'article R. 318-2 en vue de l'occuper à titre de résidence principale. Cette disposition est applicable aux bénéficiaires de l'avance prévue à l'article R. 317-1.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


M. Poniatowski Axel · Questions parlementaires · 19 avril 2005

Par ailleurs, les ménages ayant bénéficié d'un prêt à 0 % lors de leur primo-accession peuvent en conserver le bénéfice s'ils vendent leur premier logement pour en acquérir un autre destiné à leur résidence principale, conformément aux dispositions de l'article R. 318-8 du code de la construction et de l'habitat.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 mars 2013, 10MA01307, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Nice est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 318-8 du code de la construction et de l'habitation pour annuler la délibération du 13 février 2009 ;

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