Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété / Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance
Article R318-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2005
Est créé par : Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du logement. Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération.
Les montants maximaux mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus sont les suivants :
(Tableau non reproduit)
Commentaires • 2
Aux termes de l'article R. 318-10 du code de la construction et de l'habitation, le montant du prêt à 0 % ne peut excéder 50 % du montant du ou des autres prêts d'une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l'opération. Il s'agit d'une mesure pour l'accession sociale à la propriété. Le cumul des deux dispositifs est possible. Le crédit d'impôt s'impute sur les intérêts d'emprunt dus au titre du prêt principal ayant servi à financer l'acquisition du bien.
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Les plafonds de ressources, prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation, applicables en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement ainsi que les éléments relatifs à la localisation du logement sont définis aux articles R 318-28 à R 318-33 du code de la construction et de l'habitation. […] et de l'habitation. […]
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