Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété / Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance
Article *R318-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1296 du 27 octobre 2009 - art. 1
Le montant de l'avance est égal au montant de base de l'avance éventuellement majoré.
1° Le montant de base de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
a) 20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du logement. Le montant maximum susmentionné est fixé par décret en fonction de la composition du ménage, de la localisation du logement et du caractère neuf ou ancien du logement. Ce taux est porté à 30 % pour les logements neufs.
Dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ces taux sont portés à 40 % pour les logements neufs et à 30 % pour les autres logements.
b) 50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération. Ce taux est porté à 100 % pour les logements neufs ;
2° Lorsque l'emprunteur est éligible à la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant de base de l'avance est majoré d'un montant dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de son lieu d'implantation. Le montant de la majoration est fixé par décret en fonction de la composition du ménage et de la localisation du logement ;
3° Lorsque l'emprunteur est éligible à la majoration mentionnée au dix-septième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant de base de l'avance est majoré d'un montant dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement. Le montant de la majoration est fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement.
La ou les majorations ne peuvent avoir pour effet de porter le montant de l'avance et du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération au-delà du coût total de l'opération défini à l'article R. * 318-11.
Commentaires • 2
Aux termes de l'article R. 318-10 du code de la construction et de l'habitation, le montant du prêt à 0 % ne peut excéder 50 % du montant du ou des autres prêts d'une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l'opération. Il s'agit d'une mesure pour l'accession sociale à la propriété. Le cumul des deux dispositifs est possible. Le crédit d'impôt s'impute sur les intérêts d'emprunt dus au titre du prêt principal ayant servi à financer l'acquisition du bien.
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Les plafonds de ressources, prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation, applicables en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement ainsi que les éléments relatifs à la localisation du logement sont définis aux articles R 318-28 à R 318-33 du code de la construction et de l'habitation. […] et de l'habitation. […]
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