Article R318-10-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les conditions fixées par le seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts à l'octroi de la majoration prévues par ces dispositions s'entendent comme il suit :
a) Sont considérés comme des logements neufs, au sens de ces dispositions, les logements répondant à la définition fixée au sixième alinéa de l'article R. 318-2 ;
b) La condition relative à l'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement est remplie lorsque cette aide revêt l'une des formes suivantes :
-une subvention, sous réserve que le montant de la subvention soit supérieur ou égal à un seuil fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement ;
-une bonification permettant l'octroi d'un prêt ne portant pas intérêt ou portant intérêt à un taux réduit par rapport aux conditions du marché, sous réserve que le coût de la bonification supporté par la collectivité soit supérieur ou égal au seuil mentionné à l'alinéa précédent.
Dans le cas où l'emprunteur bénéficie de plusieurs aides sous la forme de subventions ou de bonifications mentionnées aux deux alinéas précédents, le dépassement du seuil susmentionné est apprécié en prenant en compte le total de ces aides ;
-une mise à disposition par bail emphytéotique ou bail à construction du terrain d'implantation du logement, sous réserve que le bail ne prévoie pas le versement d'un loyer ou d'une redevance supérieur à 15 euros par an.
L'emprunteur apporte la preuve de l'octroi de l'aide et, le cas échéant, du dépassement du seuil ci-dessus mentionné au moyen de documents définis par arrêté et établis par la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement ;
c) La condition relative aux ressources de l'emprunteur est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement, les ressources étant appréciées dans les conditions prévues aux neuvième à douzième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5. Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds définis par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2010, n° 0902347
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L 301-2 du code de la construction et de l'habitation : « La politique d'aide au logement comprend notamment : …. 2° Des aides publiques, accordées sous conditions de ressources, […] » ; qu'aux termes de l'article R 318-6 du même code : « Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R 318-2 » […] — que l'opposition préfectorale, articulée sur le fait que ce sont les dispositifs prévus à l'article R 318-10-1 du code de la construction est erronée car cet article opère explicitement un renvoi au 16 e alinéa du I de l'article 244 quater J du CGI relatif à l'octroi de la majoration prévue pour le montant des prêts à taux zéro ; que, […]

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Délibération·
  • Prêt·
  • Aide·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Avance·
  • Accession·
  • L'etat·
  • Conseil municipal

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 mars 2013, 10MA01307, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant que, par le jugement attaqué du 29 janvier 2010, le tribunal administratif de Nice, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, a annulé la délibération du 13 février 2009, par laquelle le conseil municipal de la commune de Nice a décidé de mettre en place « un complément d'aide par la ville de Nice au prêt à taux zéro mis en place par l'Etat » en se fondant sur les dispositions de l'article R. 318-6 du code de la construction et de l'habitation qui interdisent l'octroi de plus d'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2 du même code ; que la ville de Nice fait appel de ce jugement ; […] 10. […]

 Lire la suite…
  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions économiques·
  • Dispositions générales·
  • Ville·
  • Construction·
  • Logement·
  • Délibération·
  • Aide·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).