Article R318-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 février 2005

Est créé par : Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

I. - Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, comprend :
- la charge foncière ou la charge immobilière, y compris les frais d'état des lieux, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ;
- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
- les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599-0 B du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
II. - Lorsque l'acquisition est accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance. L'emprunteur doit transmettre, dès réception, les factures correspondantes à l'établissement de crédit ayant accordé l'avance. Les factures sont conservées au dossier de prêt.
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Entrée en vigueur le 1 février 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
5 textes citent l'article

Commentaires4


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […] […] - le versement sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention aux organismes collecteurs (CCH, art. R. 313-6). […] ">article R. 318-11 du code CCH, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A.

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BOFiP · 15 juillet 2014

En application du 2° du II de l'article R. 313-20-1 du CCH, le montant du prêt est égal à 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11 du CCH, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 et 50 000 € en zone A. Ces zones sont définies par l'220 […] La surface utile, définie à l'article R. 331-10 du CCH, s'entend comme la surface habitable du logement telle que définie à l'article R*. 111-2 du CCH augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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BOFiP · 15 juillet 2014

Pendant les cinq premières années, le prix garanti est égal à 80 % du montant total de l'opération, apprécié dans les conditions fixées à l'article R. 318-11 du CCH, ou, en cas de location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Ce prix est ensuite minoré de 1,5 % par année écoulée à partir de la sixième année ; […] Conformément aux dispositions de l'article L. 313-26-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le preneur du bail ne pourra céder que la totalité de ses droits, sous réserve que le cessionnaire ait été préalablement agréé par écrit par le bailleur.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 octobre 2018, 17-20.944, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. et M me Y… sollicitaient le rejet de la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue par l'article 5-2 du contrat dont la société Sogesmi demandait l'application, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, réduire le montant de cette indemnité, dont le caractère de clause pénale s'évinçait de la décision, au regard du préjudice subi par le constructeur ; […] conformément aux dispositions de l'article R. 318-11, II du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'acquisition est accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance ;

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