Article R318-14 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/02/2005
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11

Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction des ressources de l'emprunteur déterminées dans les conditions prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16.


Toutefois, lorsque la durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé est réduite à la demande de l'emprunteur ou plafonnée en fonction de la plus longue des durées de prêts contractés pour la même opération, le montant du crédit d'impôt tient compte de cette réduction, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16. Dans ce cas, le calcul est effectué en arrondissant la durée de cette période au multiple de six mois inférieur.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
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BOFiP · 7 mars 2018

[…] En vertu de la convention conclue entre l'État et la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'une part, et les conventions conclues entre la SGFGAS et les établissements de crédit, d'autre part, la SGFGAS détermine les éléments de calcul […] Les modalités de calcul de la compensation par l'État de l'absence d'intérêt pour la banque sont précisées à l'article R. 318-14 du CCH et à l'article R. 318-16 du CCH.

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