Article R*318-15 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1365 du 19 décembre 2008 - art. 4

La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4, ainsi que du caractère neuf ou ancien du logement.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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