Article R318-16 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/02/2005
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-344 du 30 mars 2009 - art. 3

Le taux S prévu à l'article R. 318-14 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le résultat de la formule :


X x (1 + Y)

dans laquelle :


X est la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 euros et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euros, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0, 35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré de 1, 10 point. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance ;


Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur cinq annuités constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à trois ans, majoré de 0, 35 point et, d'autre part, la moitié des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur un an au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, majoré de 0, 35 point.


Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
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BOFiP · 7 mars 2018

[…] En vertu de la convention conclue entre l'État et la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'une part, et les conventions conclues entre la SGFGAS et les établissements de crédit, d'autre part, la SGFGAS détermine les éléments de calcul […] Les modalités de calcul de la compensation par l'État de l'absence d'intérêt pour la banque sont précisées à l'article R. 318-14 du CCH et à l'article R. 318-16 du CCH.

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