Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété / Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement
Article R318-18 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11
Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
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[…] — que la délibération litigieuse contrevient aux règles de répartition des compétences dans le domaine du logement ; que, selon l'article L 301-2 du code de la construction et de l'habitation, les prêts à taux zéro pour l'accession à la propriété sont attribués par l'Etat et qu'il ne peut être attribué, selon l'article R 318-6 qu'une avance par opération au sens de l'article R 313-18 ; qu'au surplus, selon l'article R 318-18, seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat sont habilités à accorder des avances remboursables ne portant pas intérêts ;
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2. Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2013, n° 11/01908
[…] L'immeuble ayant été vendu le 8 février 2009, le prêt est devenu exigible en vertu d'une clause du contrat visant l'article R 318-18 du code de la construction et de l'habitation. […]
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