Article R318-18 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/02/2005
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11

Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.


Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2010, n° 0902347
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que la délibération litigieuse contrevient aux règles de répartition des compétences dans le domaine du logement ; que, selon l'article L 301-2 du code de la construction et de l'habitation, les prêts à taux zéro pour l'accession à la propriété sont attribués par l'Etat et qu'il ne peut être attribué, selon l'article R 318-6 qu'une avance par opération au sens de l'article R 313-18 ; qu'au surplus, selon l'article R 318-18, seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat sont habilités à accorder des avances remboursables ne portant pas intérêts ;

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2Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2013, n° 11/01908
Confirmation

[…] L'immeuble ayant été vendu le 8 février 2009, le prêt est devenu exigible en vertu d'une clause du contrat visant l'article R 318-18 du code de la construction et de l'habitation. […]

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