Article R318-22 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 février 2005

Est créé par : Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

I. - Dans le cas où les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par l'emprunteur, prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, n'ont pas été respectées par lui et afin de permettre à l'Etat d'ordonner le remboursement de l'avantage dont l'emprunteur a indûment bénéficié, l'établissement de crédit communique au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, au plus tard le 31 mars, les informations nominatives concernant les offres d'avance qu'il a faites l'année précédente et concernant :
- les emprunteurs qui ne lui ont pas transmis, après relance de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;
- les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une réduction de l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une régularisation avec l'emprunteur avant cette date dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 318-5.
II. - Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit, le ministre chargé du logement ou, le cas échéant, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 invite le bénéficiaire de l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.
A l'expiration du délai, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte :
- dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme équivalente à celle du crédit d'impôt dont l'établissement de crédit a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur, majorée de 25 % ;
- dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme égale à la différence, majorée de 25 %, entre la somme correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur et celle correspondant à celui dont il aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance. Si la durée de la période de remboursement, ou, s'il y lieu, de différé, a été réduite en application des dispositions de l'article R. 318-12, la somme correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance est calculée sur la base de la durée de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, la plus proche de celle retenue par l'emprunteur.
La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'établissement de crédit informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.
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Entrée en vigueur le 1 février 2005
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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Décisions21


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2015, n° 1408286
Rejet

[…] le 31 mai ; 2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1 er juin et le 31 décembre. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes : 1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, […] auquel est ajouté, le cas échéant, celui des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale et qui ne sont pas rattachées au foyer fiscal de l'emprunteur. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-22 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2016, n° 1307121
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter I du code général des impôts : « (…) II – 1. […] Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-22 du code de la construction et de l'habitation applicable aux prêts à taux zéro : « I. – Dans le cas où les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par l'emprunteur, prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 mai 2022, n° 18/04319
Confirmation

[…] pour autant, pas des éléments versés aux débats que la banque aurait procédé, ou aurait permis à l'administration de procéder dans les conditions prévues par la loi, et plus particulièrement en application de l'article R. 318-22 du code de la construction et de l'habitation, à une régularisation pour ce motif, ce dont il résulte qu'il n'est pas établi que la somme prélevée à hauteur de 12 647 euros, d'autorité, […]

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