Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété / Section 6 : Contrôle
Article R318-23 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2005
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 1 février 2005
Est créé par : Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance sans intérêt. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
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