Article R318-23 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/02/2005
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2005

Est créé par : Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance sans intérêt. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
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Entrée en vigueur le 1 février 2005
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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