Article R318-30 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D318-30, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1691 du 30 décembre 2009 - art. 1

1° Le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :



LOGEMENT ANCIEN

LOGEMENT NEUF

NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

Zone A

Zone B

Zone C

Zone A

Zones B et C

1

72 000

44 000

41 250

80 000

55 000

2

101 250

66 000

61 875

112 500

82 500

3

112 500

76 000

71 250

125 000

95 000

4

123 750

86 000

80 625

137 500

107 500

5

135 000

96 000

90 000

150 000

120 000

6 et plus

146 250

106 000

99 375

162 500

132 500

Pour les avances remboursables émises jusqu'au 30 juin 2010, le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :



LOGEMENT ANCIEN

LOGEMENT NEUF

NOMBRE DE PERSONNES

destinées à occuper le logement


Zone A

Zone B

Zone C

Zone A

Zone B

Zone C

1

72000

44000

41250

107000

88000

69000

2

101250

66000

61875

150000

126500

103000

3

112500

76000

71250

167000

143000

119000

4

123750

86000

80625

183500

159000

134500

5

135000

96000

90000

200500

175500

150000

6 et plus

146250

106000

99375

217000

191500

165500

2° Le montant mentionné au 2° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :

NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

ZONE A

ZONES B ET C

3 et moins

12 500

10 000

4 et plus

15 000

12 500

3° Le montant mentionné au 3° de l'article R. * 318-10 est défini par le tableau suivant :

(en euros)


NOMBRE DE PERSONNES


destinées à occuper le logement


MONTANT


3 et moins


15 000


4 et plus


20 000


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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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