Article R321-2 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 292 al. 1

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La convention nécessaire à la gestion de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, entre l'Etat et le Crédit foncier de France, est conclue par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
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Décisions79


1Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2014, n° 1100906
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « (…) l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (…)» ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 30 septembre 2008, n° 0500686
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article R.321-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L.321-1, […] il n'établit toutefois pas, par la seule mention de son revenu fiscal de référence de l'année 2003, satisfaire aux critères de propriétaire bailleur impécunieux fixés par les instructions de l'agence n° 93-02 du 23 novembre 1993 et n° 2003-05 du 30 décembre 2003 ; qu'enfin, […]

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3CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 16NC01295, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : « I.-En ce qui concerne les aides versées par l'agence : (…) / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. […]

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