Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R321-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
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Décisions • 79
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : « I.-En ce qui concerne les aides versées par l'agence : (…) / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « (…) l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (…)» ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 30 septembre 2008, n° 0500686
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article R.321-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L.321-1, […] il n'établit toutefois pas, par la seule mention de son revenu fiscal de référence de l'année 2003, satisfaire aux critères de propriétaire bailleur impécunieux fixés par les instructions de l'agence n° 93-02 du 23 novembre 1993 et n° 2003-05 du 30 décembre 2003 ; qu'enfin, […]
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