Article R321-2 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 292 al. 1

Entrée en vigueur le 27 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 1

Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 ainsi que, à titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies par le présent code, pour le compte d'autres personnes morales de droit public.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Sortie de vigueur le 24 juillet 2022
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Décisions75


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 16NC01295, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : « I.-En ce qui concerne les aides versées par l'agence : (…) / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. […]

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  • Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat·
  • Aides financières au logement·
  • Amélioration de l'habitat·
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  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2014, n° 1100906
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « (…) l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (…)» ; […]

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  • Subvention·
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  • Règlement·
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  • Département·
  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration

3Tribunal administratif d'Orléans, 30 septembre 2008, n° 0500686
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article R.321-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L.321-1, […] il n'établit toutefois pas, par la seule mention de son revenu fiscal de référence de l'année 2003, satisfaire aux critères de propriétaire bailleur impécunieux fixés par les instructions de l'agence n° 93-02 du 23 novembre 1993 et n° 2003-05 du 30 décembre 2003 ; qu'enfin, […]

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