Article R321-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/04/2001
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Version05/05/2005
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Version16/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 296

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence dispose des ressources suivantes :
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;
4° Des emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à effectuer conformément à la législation et à la réglementation ;
5° Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et qui sont annulées ;
6° Le produit des dons et legs ;
7° Des recettes accessoires ;
8° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles.
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 27 décembre 2009

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2014, n° 1205482
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 38-03-03-01 […] — qu'en application des dispositions de l'article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, le nouveau propriétaire des logements, dont la rénovation a donné lieu au versement d'une subvention de l'agence nationale de l'habitat, a repris l'ensemble des engagements conclus par la société foncière Chapal ; que la circonstance que ce nouveau propriétaire ne soit pas éligible aux aides de l'agence nationale de l'habitat en vertu des dispositions de l'article R. 321-3 du même code ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 321-11 du même code ;

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  • Agence·
  • Subvention·
  • Sociétés·
  • Loyer modéré·
  • Habitation·
  • Engagement·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Lettre

2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC01047, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'article R. 321-3 du code de la construction et de l'habitation qui limite les compétences du délégué départemental a été méconnu, seul le directeur national pouvait infliger une sanction de reversement total et cette compétence ne peut être déléguée ;

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  • Subvention·
  • Recours gracieux·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Agence·
  • Engagement·
  • Commission·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Acquiescement

3Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2014, n° 11/02222
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Elle fait valoir que les plans d'exécution sont conformes aux exigences de l'article R321-3 du code de la construction et de l'habitation et comportent les éléments intérieurs et extérieurs indispensables à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble et que les ouvrages et fournitures non compris dans le prix sont chiffrés dans la notice descriptive. […] Par ailleurs, en contravention avec les exigences de l'article R 231-4 du code de la construction et de l'habitation, la notice ne porte pas mention des raccordements aux distributions assurées par les services publics (eau-électricité) et par suite de la partie devant en assurer le financement, […]

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  • Ouvrage·
  • Construction·
  • Nullité du contrat·
  • Sociétés·
  • Coûts·
  • Prix·
  • Plan·
  • Immeuble·
  • Annulation·
  • Expert
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