Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R321-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;
4° Des emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à effectuer conformément à la législation et à la réglementation ;
5° Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et qui sont annulées ;
6° Le produit des dons et legs ;
7° Des recettes accessoires ;
8° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles.
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Décisions • 3
[…] 38-03-03-01 […] — qu'en application des dispositions de l'article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, le nouveau propriétaire des logements, dont la rénovation a donné lieu au versement d'une subvention de l'agence nationale de l'habitat, a repris l'ensemble des engagements conclus par la société foncière Chapal ; que la circonstance que ce nouveau propriétaire ne soit pas éligible aux aides de l'agence nationale de l'habitat en vertu des dispositions de l'article R. 321-3 du même code ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 321-11 du même code ;
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[…] — l'article R. 321-3 du code de la construction et de l'habitation qui limite les compétences du délégué départemental a été méconnu, seul le directeur national pouvait infliger une sanction de reversement total et cette compétence ne peut être déléguée ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2014, n° 11/02222
[…] Elle fait valoir que les plans d'exécution sont conformes aux exigences de l'article R321-3 du code de la construction et de l'habitation et comportent les éléments intérieurs et extérieurs indispensables à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble et que les ouvrages et fournitures non compris dans le prix sont chiffrés dans la notice descriptive. […] Par ailleurs, en contravention avec les exigences de l'article R 231-4 du code de la construction et de l'habitation, la notice ne porte pas mention des raccordements aux distributions assurées par les services publics (eau-électricité) et par suite de la partie devant en assurer le financement, […]
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