Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R321-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-126 du 22 février 2023 - art. 1
L'agence est gérée par un conseil d'administration.
I.-Le conseil d'administration comprend trois collèges composés chacun des dix membres suivants :
1) Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
1° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
4° bis Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
5° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités territoriales ;
6° bis Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
7° Un représentant de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) désigné par elle ;
2) Collège des élus et des représentants locaux :
1° Un député ;
2° Un sénateur ;
3° Deux représentants des maires, sur proposition de l'Association des maires de France ;
4° Deux représentants des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition d'Intercommunalités de France ;
4° bis Un représentant des maires ou des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de France Urbaine ;
5° Deux représentants des présidents de conseils départementaux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
5° bis Un représentant des présidents de conseils régionaux, sur proposition de Régions de France ;
3) Collège des personnalités qualifiées :
1° Deux représentants du groupe Action Logement, sur proposition de ce dernier ;
2° Un représentant des propriétaires ;
3° Un représentant des locataires ;
4° Un représentant des professionnels de l'immobilier ;
5° Deux personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine du logement ;
6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social ;
7° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine de la rénovation énergétique ;
8° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine de l'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap.
Les membres de ces trois collèges, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat du conseil d'administration restant à courir.
Des vice-présidents, au moins un par collège, sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles une fois. Un vice-président issu du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ou, à défaut, un autre vice-président, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Aucune délégation de pouvoir ni de signature ne peut être attribuée aux vice-présidents.
II.-Le conseil d'administration est réuni, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et, de plein droit, à la demande de la majorité des membres du conseil ou de l'un des ministres de tutelle, dans le mois suivant la demande.
L'ordre du jour des réunions est défini par l'autorité qui les convoque.
Le directeur général de l'agence, le représentant du contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Sauf urgence, l'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins douze jours avant la réunion.
Commentaires • 4
Décisions • 84
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat … a pour objet … d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation… ; qu'aux termes de l'article R.321-4 du même code : L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans les conditions fixées conformément à l'article R. 321-6… ; […]
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[…] – les faits sur lesquels s'est fondée l'ANAH pour demander le remboursement de la subvention ne sont pas constitutifs des manquements visés par les articles R. 321-1, R. 321-4, R. 321-6 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00973, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en vertu des dispositions combinées des articles R.321-1, R.321-4 et R.321-6 du code de la construction et de l'habitation, d'établir un règlement général de procédure pour l'attribution des aides de l'agence et, notamment, de fixer les modalités d'attribution de ces aides ;
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Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, […]
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