Article R*321-5 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 3

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le conseil d'administration est composé de quatorze membres :
- un président, désigné par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
- un représentant du Crédit foncier de France ;
- cinq représentants des propriétaires ;
- deux représentants des locataires ;
- une personne qualifiée pour sa compétence en matière d'habitation, notamment du point de vue social.
Ces huit derniers membres ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Un comité restreint assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur. Ce comité est composé du président du conseil d'administration, d'un représentant de chacun des deux ministres, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires.
Le conseil d'administration peut donner à ce comité délégation pour des matières limitativement énumérées.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
17 textes citent l'article

Commentaires11


BOFiP · 4 mai 2022

[…] - et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article D. 319-35 du CCH au titre de ces mêmes dépenses. […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

Considérant, d'une part, que le 4° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur au 3 juillet 2008, dispose que le conseil d'administration de l'ANAH " dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés " ; qu'aux termes de la délibération n° 2008-13 du 3 juillet 2008 du conseil d'administration de l'ANAH relative à la création d'éco-primes, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 2018

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, […]

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Décisions118


1Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2014, n° 1100906
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « (…) l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 321-5 du même code : «Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : (…) 3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, […]

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  • Montant·
  • Règlement·
  • Habitation·
  • Département·
  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration

2Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2010, n° 0705204
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation relatives aux compétences du conseil d'administration de l'ANAH, dans sa version applicable en l'espèce, celui-ci exerce notamment les attributions suivantes :« 3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ; 4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ; 5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement » ; que l'article R. 321-10 du même code dispose : « I. – Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat :

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  • Attribution·
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3Tribunal administratif de Pau, 6 mai 2008, n° 0600446
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit un règlement général, dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés et définit les programmes d'actions de l'Agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre du logement ; qu'aux termes de l'article L. 301-5-1 du même code : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme de l'habitat peuvent, […]

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