Article R321-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version22/04/2001
>
Version16/07/2006
>
Version27/12/2009
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2021
>
Version09/08/2021
>
Version24/02/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 4

Entrée en vigueur le 24 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-126 du 22 février 2023 - art. 3

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé du logement et les ministres chargés du budget, de l'économie et de l'énergie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai. Les délibérations relatives au règlement général de l'agence sont exécutoires selon les mêmes modalités, après leur réception par les mêmes ministres ainsi que le ministre chargé de l'outre-mer.

En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse des autorités de tutelle est de quinze jours. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle.

En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2023
2 textes citent l'article

Commentaires15


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 2018

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, […]

 Lire la suite…

M. Chavanne Jean-Marc · Questions parlementaires · 12 octobre 1998

Les conditions de recevabilité des locaux aux aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) résultent, d'une part, des principes généraux issus de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et, d'autre part, des conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application de l'article R. 321-6 de ce même code qui les précise et les complète. […] L'article R. 321-1 du CCH précise que l'ANAH a pour objet, […]

 Lire la suite…

M. Daniel Christian · Questions parlementaires · 12 février 1996

Conformement a l'article R 321-6 du code de la construction et de l'habitation, les conditions et les modalites d'octroi des aides de l'Agence nationale pour l'amelioration de l'habitat (ANAH) sont fixees par deliberation de son conseil d'administration. Dans ce cadre, il a ete decide que seuls les locaux qui, apres travaux, sont affectes a l'habitation principale peuvent etre subventionnes. En consequence, les locaux a usage professionnel ou commercial ne peuvent pas beneficier des subventions de l'ANAH.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions83


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00973, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en vertu des dispositions combinées des articles R.321-1, R.321-4 et R.321-6 du code de la construction et de l'habitation, d'établir un règlement général de procédure pour l'attribution des aides de l'agence et, notamment, de fixer les modalités d'attribution de ces aides ;

 Lire la suite…
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aides financières au logement·
  • Amelioration de l'habitat·
  • Autres autorités·
  • Compétence·
  • Logement·
  • Subvention·
  • Habitat

2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00MA02623, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.321-4 du code de la construction et de l'habitation : L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6. Des garanties d'emprunt peuvent être accordées dans des cas particuliers par le conseil d'administration de l'agence. L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée ;

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Subvention·
  • Agence·
  • Logement·
  • Locataire·
  • Justice administrative·
  • Résidence principale·
  • Commission·
  • Bail·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 21 mars 2005, 03NC00835, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – les faits sur lesquels s'est fondée l'ANAH pour demander le remboursement de la subvention ne sont pas constitutifs des manquements visés par les articles R. 321-1, R. 321-4, R. 321-6 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Justice administrative·
  • Subvention·
  • Agence·
  • Sursis à exécution·
  • Exécution du jugement·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Présomption d'innocence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).