Article R*321-7 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 5

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le directeur et le contrôleur financier assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et éventuellement à celles du comité restreint.
Les délibérations concernant le budget, les comptes financiers, les emprunts, les acquisitions ou aliénations d'immeubles et les baux ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les autres délibérations sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres intéressés, dans un délai de quinze jours à compter de leur date.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
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Décisions21


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 novembre 2013, n° 1202923
Rejet

[…] — que la décision de sanction a été adoptée par une autorité compétente, dès lors qu'elle est intervenue en application des dispositions de l'article R. 321-7 du code de la construction et de l'habitation qui permet au conseil d'administration de l'ANAH de déléguer sa compétence en la matière au directeur général de l'agence qui, lui-même, a valablement délégué sa signature à l'auteur de la décision attaquée ;

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2Tribunal administratif de Pau, 28 décembre 2011, n° 0901317
Rejet

[…] code de la construction et de l'habitation : « L'attribution des aides publiques en faveur (…) de la rénovation de l'habitat privé (…) peut être déléguée aux collectivités territoriales (…) dans les conditions prévues au présent chapitre. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 321 -1 dudit code : « I. – L'agence nationale de l'habitat (…) est administrée par un conseil d'administration (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R […]

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  • Terme·
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3Tribunal administratif d'Orléans, 30 septembre 2008, n° 0703000
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L.301-1, […] d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale (…) » ; qu'aux termes de l'article R.321-4 du même code : « (…). […] R.321-15, R.321-17 et R.321-21 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.321-7 du même code : « Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. […]

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