Article R*321-8 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 6

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le directeur de l'agence nationale est nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Il assure l'exécution des décisions du conseil.
Il prend toutes mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des programmes d'action soumis aux délibérations du conseil d'administration ; il établit les ordres de recettes, engage et ordonnance les dépenses. Il représente l'agence en justifie et dans tous les actes de la vie civile et, d'une manière générale, fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence.
Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 10 novembre 1992, 90LY00769, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'article R. 321-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le directeur de l'A.N.A.H. "établit les ordres de recettes …", l'article R. 321-11 dudit code que les commissions d'amélioration de l'habitat "statuent … sur les demandes d'aide qui leur sont présentées", l'article R. 321-13 que "le directeur de l'agence nationale nomme un délégué auprès de chacune des commissions d'amélioration de l'habitat. […]

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  • 321-5 du code de la construction et de l'habitation·
  • B) illégalité des actes pris en vertu de cette délégation·
  • Delegation de pouvoirs -publication de la délégation·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Aides financières au logement·
  • A) inopposabilité aux tiers

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 18 juin 2002, 99BX01534, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] eu égard à ses termes, la réclamation susvisée du 11 février 1996 présentait le caractère d'une demande de remise gracieuse de la dette mise à la charge de M me X… ; qu'une telle remise gracieuse, qui est de la compétence du directeur général de l'ANAH en vertu des dispositions combinées de l'article 165 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et de l'article R. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, ne peut être accordée aux termes de ce même article 165 du décret du 29 décembre 1962, qu'Aen cas de gêne du débiteur ; […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Titularisation·
  • Nominations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Directeur général·
  • Habitat·
  • Remise·
  • Excès de pouvoir·
  • Agence

3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2019, 18MA05190, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2018, M. H…, représenté par M e F…, […] 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette agence de statuer sur sa demande de subvention dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; – elles méconnaissent l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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  • Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat·
  • Aides financières au logement·
  • Amélioration de l'habitat·
  • Logement·
  • Agence·
  • Subvention·
  • Retrait·
  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
  • Règlement
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