Article R321-9 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-806 du 29 septembre 1971 - art. 7, v. init.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers de demande d'aides à l'amélioration du parc privé, d'opérations de lutte contre l'habitat indigne et d'opérations d'amélioration d'établissements d'hébergement.

Cette convention définit notamment les modalités de traitement et d'instruction des dossiers de demandes d'aides par les services instructeurs.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Idiart Jean-Louis · Questions parlementaires · 9 février 1998

En application de l'article R. 321-9 du code de la construction et de l'habitation une commission d'amélioration de l'habitat (CAH) est créée dans chaque département en tant que section locale de l'agence. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 20 mars 2014, n° 1300731
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues. / Une prolongation de ces délais peut, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1986, 51864, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R.313-21 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes collecteurs de la participation des employeurs énumérés à l'article R.321-9 sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres. […]

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