Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, statut et concours financier
Article R*321-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
- le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ou, pour Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ou, pour Paris, le receveur général des finances ou son représentant ;
- un représentant du Crédit foncier de France ;
- trois représentants des propriétaires et un représentant des locataires ;
- une personne qualifiée par sa compétence en matière d'habitat, notamment du point de vue social.
Ces cinq dernières personnes ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable.
Le président est désigné par le préfet.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues. / Une prolongation de ces délais peut, […]
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2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1986, 51864, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R.313-21 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes collecteurs de la participation des employeurs énumérés à l'article R.321-9 sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres. […]
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En application de l'article R. 321-9 du code de la construction et de l'habitation une commission d'amélioration de l'habitat (CAH) est créée dans chaque département en tant que section locale de l'agence. […]
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