Article R321-10 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 8

Entrée en vigueur le 24 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-126 du 22 février 2023 - art. 6

I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur :

1° Le programme d'actions établi par le délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence ;

2° Le rapport annuel d'activité établi par le délégué de l'agence dans le département avant transmission au délégué de l'agence dans la région pour l'élaboration du rapport mentionné au 13° de l'article R. 321-5 ;

3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;

4° Les demandes de subvention, pour lesquelles le règlement général de l'agence prévoit que l'avis de la commission est requis ;

5° Les recours gracieux, à l'exception de ceux formés contre les décisions de retrait ou de reversement des subventions prises par le directeur général de l'agence après le versement du solde de la subvention.

Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le délégué de l'agence.

La commission est composée des membres suivants :

a) Le délégué de l'agence dans le département ou son représentant ;

b) Un représentant des propriétaires ;

c) Un représentant des locataires ;

d) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;

e) Deux personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine social ;

f) Un représentant des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement.

Les membres de la commission mentionnés aux b, c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Sur proposition du délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence.

II.-Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil départemental ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant.

Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La commission comprend au minimum les membres mentionnés au I du présent article. La durée du mandat des membres de la commission est fixée en cohérence avec le terme de la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué de l'agence dans le département. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.

La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur :

1° Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 ;

2° Le rapport annuel d'activité établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental, avant transmission au délégué de l'agence ;

3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;

4° Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement général de l'agence prévoit que l'avis de la commission est requis ;

5° Les recours gracieux , à l'exception de ceux formés contre les décisions de retrait ou de reversement des subventions prises par le directeur général de l'agence après le versement du solde de la subvention.

Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental.

Elle établit son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence et le notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption.

III.-Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de la commission.

Les membres des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au délégué de l'agence dans le département.

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Entrée en vigueur le 24 février 2023
5 textes citent l'article

Commentaires4


1Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 25/05/2018, 412502
www.revuegeneraledudroit.eu · 2 septembre 2021

[…] – les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : ” Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale:/ (…) 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l& […] #8217;article R. 321-10 (…) ” ;

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, [Loi confortant le respect des principes de la République]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

Considérant, d'une part, que le 4° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur au 3 juillet 2008, […] d'autre part, que l'article 11 du règlement général de l'ANAH, établi sur le fondement de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dispose dans sa rédaction alors en vigueur que : " La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article R. 321-10, dans le respect des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du CCH, […]

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3Quel est le contrôle du juge en matière de refus d’aides à l’amélioration de l’habitat ?
blog.landot-avocats.net · 23 janvier 2018

4. […] Considérant, d'autre part, que l'article 11 du règlement général de l'ANAH, établi sur le fondement de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dispose dans sa rédaction alors en vigueur que : » La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article […] Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d'actions mentionné au 1° du I et du II de l'article R. 321-10 du CCH et défini au A du chapitre Ier du présent règlement » ; […]

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Décisions142


1Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2014, n° 1100906
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « (…) l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (…)» ; […] est publié au Journal officiel de la République française (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 321-10 du même code : «I. – Dans chaque département, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 30 septembre 2008, n° 0500686
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article R.321-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L.321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subvention dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes du II de l'article R.321-10 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2010, n° 0705204
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation relatives aux compétences du conseil d'administration de l'ANAH, dans sa version applicable en l'espèce, celui-ci exerce notamment les attributions suivantes :« 3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ; 4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ; 5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement » ; que l'article R. 321-10 du même code dispose : « I. – Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat :

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