Article R*321-10 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 8

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

I. - Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat :
1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ;
2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ;
3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;
4° Statue, pour la partie concernant son champ de compétence, sur le rapport annuel d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R. 321-11.
La commission peut être saisie pour avis de toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence exclusivement dans son ressort territorial.
La commission est composée des membres suivants :
a) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ou, à Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant ;
b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le receveur général des finances ou son représentant ;
c) Trois représentants des propriétaires ;
d) Un représentant des locataires ;
e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
Les membres de la commission mentionnés au c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a.
Sur proposition du délégué local mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur et le soumet pour approbation au directeur général de l'agence.
II. - Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, les décisions d'attribution des aides ou de rejet des demandes d'aide sont prises après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat.
Cette commission, présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, est composée des membres de la commission d'amélioration de l'habitat mentionnée au I ci-dessus.
Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil général ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Outre son président, le délégué local de l'agence nationale de l'habitat et le trésorier-payeur général ou, à Paris, le receveur général des finances ou leur représentant, la commission ne peut compter plus de six membres, dont un représentant des locataires et au moins un représentant des propriétaires. Le mandat des membres de la commission ne peut excéder six ans. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué local de l'agence. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.
La commission locale d'amélioration de l'habitat émet un avis sur :
1° Les demandes présentées dans le cadre de la convention conclue entre l'agence et la collectivité concernée en application de l'article L. 321-1-1 ;
2° Le reversement des subventions effectué en application de l'article R. 321-21 ;
3° Pour la partie concernant son champ de compétence, le rapport annuel d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R. 321-11.
Elle établit son règlement intérieur, le soumet pour avis au délégué local de l'agence mentionné à l'article R. 321-11 et le notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption.
III. - Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de la commission.
Les rapports annuels des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus sont transmis au directeur général pour l'élaboration des rapports visés aux 8° et 9° de l'article R. 321-5.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 5 octobre 2009
5 textes citent l'article

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 2 septembre 2021

[…] – les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : ” Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale:/ (…) 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l& […] #8217;article R. 321-10 (…) ” ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

Considérant, d'une part, que le 4° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur au 3 juillet 2008, […] d'autre part, que l'article 11 du règlement général de l'ANAH, établi sur le fondement de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dispose dans sa rédaction alors en vigueur que : " La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article R. 321-10, dans le respect des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du CCH, […]

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blog.landot-avocats.net · 23 janvier 2018

4. […] Considérant, d'autre part, que l'article 11 du règlement général de l'ANAH, établi sur le fondement de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dispose dans sa rédaction alors en vigueur que : » La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article […] Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d'actions mentionné au 1° du I et du II de l'article R. 321-10 du CCH et défini au A du chapitre Ier du présent règlement » ; […]

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Décisions142


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 1 juin 2021, 19DA02130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 18. En deuxième lieu, les dispositions du 5° du II de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation prévoient que, lorsqu'une convention a été signée en application de l'article L. 321-1-1 du même code avec un établissement public de coopération intercommunale, la commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée sur les décisions de retrait de subventions et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et sur les recours gracieux.

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 février 2009, n° 080163
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] d'étude ou de communication ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. » ; qu'aux termes de l'article R321-5 du code précité : « Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : …4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ; […] » ; qu'aux termes de l'article R 321-10 de ce code : « I. – Dans chaque département, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 5 mars 2012, n° 0900320
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors en vigueur: « Le conseil d'administration de l'agence nationale de l'habitat exerce les attributions suivantes : (…) 3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, […] (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 321-10 du même code : « I. – Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat : / 1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide (…) / 3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort »; […]

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