Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat
Article R321-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-831 du 5 mai 2017 - art. 9
I.-Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ;
II.-Le préfet de région, délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse :
1° Dans les limites et selon les programmes d'actions définis par le conseil d'administration de l'agence, recense sur l'ensemble du territoire régional les engagements pluriannuels de l'agence dans le cadre des délégations de compétence et d'opérations programmées et fixe le cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement de délégations de compétence ou d'opérations programmées. Il présente ces engagements et cette programmation au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 ; il les transmet au directeur général de l'agence avec l'avis émis par le comité régional de l'habitat ;
2° En fonction des documents mentionnés au 1°, répartit les dotations de l'agence entre les départements et, lorsque des conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ont été conclues, entre les délégataires signataires de ces conventions ;
3° Etablit au niveau régional le rapport annuel transmis au directeur général de l'agence pour l'élaboration du rapport mentionné au 13° de l'article R. 321-5 ;
4° Est l'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général ;
5° Est saisi de tout projet de nouvelle opération programmée au sens des articles L. 303-1 ou R. 327-1, ou de tout projet de prorogation d'une telle opération, et délivre un avis, préalablement à la finalisation et à la signature de la convention de programme ou de l'avenant de prorogation, sur le périmètre et les objectifs de l'opération, ainsi que sur le contenu et le calibrage des prestations mises en œuvre.
Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de la fixation du cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement des délégations de compétence ou d'opérations programmées et l'établissement du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.
III.-Le préfet de département, délégué de l'agence dans le département :
1° Etablit, sous réserve des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1, le rapport annuel d'activité de l'agence dans le département ;
2° Décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région, ou prononce le rejet des demandes d'aides. Il est l'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général ou par le délégué de l'agence dans la région ;
3° Décide du retrait, de l'annulation et, le cas échéant, du reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 ;
4° Sur les territoires non couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 et dans les conditions prévues au I de l'article R. 321-10 :
a) Etablit le programme d'actions de l'agence dans le département ;
b) Décide, en application de ce programme, de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
c) Décide du retrait et du reversement des subventions avant le versement du solde, dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence ;
d) Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au I de l'article R. 321-10 ;
5° Sur les territoires couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 ;
6° Assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application de l'article L. 312-2-1.
Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de l'établissement du programme d'actions et du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Le délégué de l'agence dans le département transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.
Commentaires • 7
4. […] Considérant, d'autre part, que l'article 11 du règlement général de l'ANAH, établi sur le fondement de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dispose dans sa rédaction alors en vigueur que : » La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article […] Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d'actions mentionné au 1° du I et du II de l'article R. 321-10 du CCH et défini au A du chapitre Ier du présent règlement » ; […]
Lire la suite…Cette délibération a été prise sur le fondement de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel le conseil d'administration de l'ANAH « dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ». […] c) le règlement général de l'ANAH, approuvé par arrêté ministériel sur le fondement du 3° de l'article R. 321-5, prévoit que « la décision d'attribution de la subvention est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d'actions » (art. 11). […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Aux termes de l'article R.321-12 du code de la construction et de l'habitation : « I. […] Aux termes de l'article 1er du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), dans sa version applicable au présent litige : « () Toute demande de subvention doit être adressée au délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11 du CCH ou au délégataire dans le ressort duquel se trouve le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles pour lequel la subvention est demandée. / La demande doit être obligatoirement effectuée sur un formulaire spécifique disponible à l'ANAH, dans les délégations locales ou auprès du délégataire, […]
Lire la suite…- Subvention·
- Agence·
- Dépôt·
- Chaudière·
- Demande·
- Règlement·
- Commissaire de justice·
- Formulaire·
- Habitation·
- Construction
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.-L'Agence nationale de l'habitat a pour mission (…) de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ainsi que de participer à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement. […] que l'article R. 321-11 du même code dispose que : " (…) II.-Le délégué de l'agence dans le département : / (…) 4° Sur les territoires non couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 et dans les conditions prévues au I de l'article R. 321-10 : / a) Etablit le programme d'actions de l'agence dans le département ; […]
Lire la suite…- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat·
- Aides financières au logement·
- Amélioration de l'habitat·
- Logement·
- Agence·
- Subvention·
- Programme d'action·
- Justice administrative·
- Habitation·
- Bâtiment
3. Tribunal administratif d'Orléans, 30 septembre 2008, n° 0703000
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L.301-1, […] ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale (…) » ; qu'aux termes de l'article R.321-4 du même code : « (…). […] qu'aux termes de l'article R.321-4 du même code : « Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : (…) ; 6° Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en application des articles R.321-11, R.321-15, […]
Lire la suite…- Subvention·
- Agence·
- Comités·
- Habitation·
- Justice administrative·
- Commission·
- Directeur général·
- Logement·
- Demande·
- Conseil d'administration
Considérant, d'une part, que le 4° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur au 3 juillet 2008, dispose que le conseil d'administration de l'ANAH " dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés " ; qu'aux termes de la délibération n° 2008-13 du 3 juillet 2008 du conseil d'administration de l'ANAH relative à la création d'éco-primes, […] ou faire l'objet d'un financement au titre de la sortie d'insalubrité ou de péril (...). " ; 4. […] Considérant, d'autre part, que l'article 11 du règlement général de l'ANAH, établi sur le fondement de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…