Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, statut et concours financier
Article R*321-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le directeur de l'agence fixe, en tant que de besoin, les autres attributions du délégué.
Commentaires • 3
L 321-11, R 321-13 et R 321-24 du CCH) – (NDLR : sauf lorsque l'organisme HLM agit dans le cadre des plans de sauvegarde des copropriétés dégradées – attention au J'aime chargement… Articles
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « (…) l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (…)» ; […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. […] A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2. » ; qu'aux termes de l'article R. 321-13 du même code : « Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 11° du I ainsi que des III, […]
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3. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 15LY01036, Inédit au recueil Lebon
[…] que si le courrier du 30 septembre suivant, qui a précisé le motif du reversement à la suite des observations de la société en indiquant que la reprise des engagements par l'acquéreur n'était pas possible dès lors qu'il s'agissait d'une personne morale visée par l'article R. 321-13 du code de la construction et de l'habitation, n'invitait pas expressément la SARL Foncière Chapal à formuler à nouveau ses observations éventuelles, celle-ci a présenté des observations par un courrier du 2 novembre 2011, ainsi que cela ressort d'un courrier du 9 janvier 2012 qu'elle a également adressé à l'ANAH ; […]
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