Article R*321-13 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 11

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le directeur de l'agence nationale nomme un délégué auprès de chacune des commissions d'amélioration de l'habitat. Le délégué remplit auprès de la commission le rôle confié au directeur auprès du conseil d'administration de l'agence. Il peut déférer les décisions de la commission au conseil d'administration dans le délai imparti aux ministres pour faire opposition à une délibération du conseil d'administration. Il assure l'exécution des décisions de la commission et ordonnance les recettes et les dépenses dans la limite des délégations qui lui sont consenties à cet effet par le directeur de l'agence.
Le directeur de l'agence fixe, en tant que de besoin, les autres attributions du délégué.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

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Flash Defrénois · 4 décembre 2017

Actu Juridique Immobilier · 29 novembre 2017

L 321-11, R 321-13 et R 321-24 du CCH) – (NDLR : sauf lorsque l'organisme HLM agit dans le cadre des plans de sauvegarde des copropriétés dégradées – attention au J'aime chargement… Articles

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Décisions29


1Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2014, n° 1100906
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « (…) l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (…)» ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2014, n° 1205482
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. […] A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2. » ; qu'aux termes de l'article R. 321-13 du même code : « Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 11° du I ainsi que des III, […]

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3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 15LY01036, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] que si le courrier du 30 septembre suivant, qui a précisé le motif du reversement à la suite des observations de la société en indiquant que la reprise des engagements par l'acquéreur n'était pas possible dès lors qu'il s'agissait d'une personne morale visée par l'article R. 321-13 du code de la construction et de l'habitation, n'invitait pas expressément la SARL Foncière Chapal à formuler à nouveau ses observations éventuelles, celle-ci a présenté des observations par un courrier du 2 novembre 2011, ainsi que cela ressort d'un courrier du 9 janvier 2012 qu'elle a également adressé à l'ANAH ; […]

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