Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, statut et concours financier
Article R*321-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Il en est de même des conditions dans lesquelles les services du ministère chargé de la construction et de l'habitation peuvent apporter leur concours à l'agence.
Une convention passée avec le Crédit foncier de France détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cet établissement apporte son concours à l'agence.
Commentaires • 2
Dans le cadre de l'article 185 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), une réforme de l'ANAH a été engagée et a fait l'objet du décret n° 2001-351 du 20 avril 2001. […] tel le cas évoqué par l'honorable parlementaire d'une maison louée à la gendarmerie nationale pour le logement d'une famille de gendarmes, peuvent faire l'objet des aides de l'ANAH si, par ailleurs, les autres conditions d'attribution fixées aux articles R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation et notamment la condition d'ancienneté de l'immeuble fixée à l'article R. 321-14, sont remplies.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction applicable au litige : « La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification. /Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues. / Une prolongation de ces délais peut, selon des critères, et dans des limites et des conditions fixés par le règlement général de l'agence, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 16 juillet 2015, n° 1401735
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification. / Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, […]
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Il est ajouté à l'article R. 321-14 du code de la construction et de l'habitationun alinéa ainsi rédigé : « Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au premier alinéa, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations […] […] L'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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