Article R321-14 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 12

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-498 du 22 mai 2019 - art. 3

Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.

Ce délai peut ne pas être exigé lorsque les travaux envisagés tendent à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées.

A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par le délégué de l'agence dans le département ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général de l'agence.

La condition de délai énoncée au premier alinéa ne s'applique pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides de l'agence mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 321-12.

Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au premier alinéa, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions qu'il détermine.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 27 mai 2019

Il est ajouté à l'article R. 321-14 du code de la construction et de l'habitationun alinéa ainsi rédigé : « Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au premier alinéa, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations […] […] L'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

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M. Morin Hervé · Questions parlementaires · 19 mars 2001

Dans le cadre de l'article 185 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), une réforme de l'ANAH a été engagée et a fait l'objet du décret n° 2001-351 du 20 avril 2001. […] tel le cas évoqué par l'honorable parlementaire d'une maison louée à la gendarmerie nationale pour le logement d'une famille de gendarmes, peuvent faire l'objet des aides de l'ANAH si, par ailleurs, les autres conditions d'attribution fixées aux articles R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation et notamment la condition d'ancienneté de l'immeuble fixée à l'article R. 321-14, sont remplies.

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Décisions20


1Tribunal administratif de Besançon, 20 mars 2014, n° 1300731
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues. / Une prolongation de ces délais peut, selon des critères, et dans des limites et des conditions fixés par le règlement général de l'agence, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mars 2011, n° 0802695
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction applicable au litige : « La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification. /Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 16 juillet 2015, n° 1401735
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification. / Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, […]

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