Article R321-15 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 13

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12 sont déterminées par le conseil d'administration. Pour les opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, elles le sont dans le respect des dispositions prévues aux articles R. 522-2 et R. 523-1.

Les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence. Toutefois, peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application de l'article L. 184-1 et des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du présent code s'il ne prescrit pas la démolition, y compris celles prescrites en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.
Les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation ou d'hébergement, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction sont également exclus de l'aide, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L. 511-2 du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage ou qu'ils constituent des travaux indispensables à l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
Les travaux mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'aucune aide dans les situations mentionnées à l'article L. 511-19 du présent code et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique.

Les dispositions des trois alinéas précédents du présent article ne s'appliquent pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides mentionnés aux 13° du I, IV et V de l'article R. 321-12.

Il pourra être dérogé à ces dispositions, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
7 textes citent l'article

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BOFiP · 4 mai 2022

[…] mentionnée au premier alinéa de l'article D. 319-35 du CCH au titre de ces mêmes dépenses. […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation

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blog.landot-avocats.net · 27 mai 2019

Il est ajouté à l'article R. 321-14 du code de la construction et de l'habitationun alinéa ainsi rédigé : « Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au premier alinéa, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations […] Article 4 L'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa, les mots : « aux IV et V de l'article R. 321-12 » sont remplacés par les mots : « aux 13° du I, IV et V de l'article R. 321-12 » ; 2° Il est ajouté l'alinéa suivant : « Il pourra être dérogé à ces dispositions, à titre expérimental et pour des projets […] s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration. »

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M. Binetruy Jean-Marie · Questions parlementaires · 19 avril 2005

Conformément aux dispositions législatives de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), l'ANAH a notamment pour vocation de faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement ou d'adaptation des logements. L'article R. 321-15 du CCH précise, en outre, que ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien.

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Décisions25


1Tribunal administratif d'Orléans, 29 mars 2016, n° 1403383
Rejet

[…] 5. Considérant que la demande de subvention datée du 25 avril 2009 mentionnait expressément l'obligation de faire réaliser les travaux « conformément au projet présenté » avec reversement en cas de non respect des engagements du « montant des subventions reçues » ; que les travaux visés sont ceux énumérés par les devis détaillés composant le dossier de demande décrit à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 2 octobre 2009 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat applicable à la date d'octroi de la subvention en litige ; que, dès lors, M. X ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne s'était pas engagé à réaliser les travaux pour lesquels il a sollicité une subvention ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 30 septembre 2008, n° 0500686
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article R.321-2 du même code, […] qu'aux termes du II de l'article R.321-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission d'amélioration de l'habitat : 1° Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide (…) » ; qu'aux termes de l'article R.321-15 du même code, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2008, 06MA01192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, […] que l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « I. – Il est créé dans chaque département une commission d'amélioration de l'habitat (…) II. – La commission d'amélioration de l'habitat : 1º Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; […] qu'aux termes de l'article R. 321-15 du même code : « Les travaux qui peuvent donner lieu à subvention sont ceux qui, […]

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