Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, statut et concours financier
Article R*321-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Elle est en outre soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 5
Il est ajouté à l'article R. 321-14 du code de la construction et de l'habitationun alinéa ainsi rédigé : « Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au premier alinéa, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations […] Article 4 L'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa, les mots : « aux IV et V de l'article R. 321-12 » sont remplacés par les mots : « aux 13° du I, IV et V de l'article R. 321-12 » ; 2° Il est ajouté l'alinéa suivant : « Il pourra être dérogé à ces dispositions, à titre expérimental et pour des projets […] s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration. »
Lire la suite…Conformément aux dispositions législatives de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), l'ANAH a notamment pour vocation de faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement ou d'adaptation des logements. L'article R. 321-15 du CCH précise, en outre, que ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] 5. Considérant que la demande de subvention datée du 25 avril 2009 mentionnait expressément l'obligation de faire réaliser les travaux « conformément au projet présenté » avec reversement en cas de non respect des engagements du « montant des subventions reçues » ; que les travaux visés sont ceux énumérés par les devis détaillés composant le dossier de demande décrit à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 2 octobre 2009 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat applicable à la date d'octroi de la subvention en litige ; que, dès lors, M. X ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne s'était pas engagé à réaliser les travaux pour lesquels il a sollicité une subvention ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article R.321-2 du même code, […] qu'aux termes du II de l'article R.321-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission d'amélioration de l'habitat : 1° Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide (…) » ; qu'aux termes de l'article R.321-15 du même code, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2008, 06MA01192, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, […] que l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « I. – Il est créé dans chaque département une commission d'amélioration de l'habitat (…) II. – La commission d'amélioration de l'habitat : 1º Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; […] qu'aux termes de l'article R. 321-15 du même code : « Les travaux qui peuvent donner lieu à subvention sont ceux qui, […]
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[…] mentionnée au premier alinéa de l'article D. 319-35 du CCH au titre de ces mêmes dépenses. […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation
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