Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 2 : Conditions d'attribution des aides / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R321-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1035 du 22 juillet 2022 - art. 4
L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études, et à toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations qu'elle peut financer. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence.
Dans le cadre de la mission d'accompagnement prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie, l'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études et à toute prestation contribuant à la préparation des opérations qu'elle peut financer liées à sa mission prévue à l'article L. 321-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Elle peut également participer sous forme de subventions ou par voie de convention à l'accompagnement des ménages s'engageant dans des projets de rénovation énergétique. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] M. et M me B soutiennent, en outre que leur demande n'est pas tardive, le délai du recours contentieux ayant été interrompu par leur recours gracieux du 5 mai 2008 ; que l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1997, dont la publication n'est pas démontrée, ne semble porter que sur la désignation de certains membres seulement de la commission d'amélioration de l'habitat ; qu'il n'est pas justifié que la commission locale ait été consultée, comme le prévoit l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, avant le rejet de leur recours gracieux ; que l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le conseil d'administration statue sur les recours ; […]
Lire la suite…- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat·
- Aides financières au logement·
- Amélioration de l'habitat·
- Logement·
- Habitat·
- Programme d'action·
- Justice administrative·
- Comités·
- Commission·
- Cantal
2. Tribunal administratif de Limoges, 3 juin 2010, n° 0900887
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, […] d'améliorer l'habitat existant et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants. (…) » ; que selon l'article L. 321-1 du même code : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] que l'article R. 321-2 de ce code énonce : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, […] que l'article R. 321-16 de ce même code énonce : « L'agence peut participer, […]
Lire la suite…- Subvention·
- Agence·
- Logement·
- Conseil d'administration·
- Commission·
- Programme d'action·
- Personne âgée·
- Habitation·
- Refus·
- Recours gracieux