Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, statut et concours financier
Article R*321-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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Décisions • 2
[…] M. et M me B soutiennent, en outre que leur demande n'est pas tardive, le délai du recours contentieux ayant été interrompu par leur recours gracieux du 5 mai 2008 ; que l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1997, dont la publication n'est pas démontrée, ne semble porter que sur la désignation de certains membres seulement de la commission d'amélioration de l'habitat ; qu'il n'est pas justifié que la commission locale ait été consultée, comme le prévoit l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, avant le rejet de leur recours gracieux ; que l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le conseil d'administration statue sur les recours ; […]
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2. Tribunal administratif de Limoges, 3 juin 2010, n° 0900887
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, […] d'améliorer l'habitat existant et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants. (…) » ; que selon l'article L. 321-1 du même code : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] que l'article R. 321-2 de ce code énonce : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, […] que l'article R. 321-16 de ce même code énonce : « L'agence peut participer, […]
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