Article R321-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
>
Version05/05/2005
>
Version26/11/2005
>
Version16/07/2006
>
Version27/12/2009
>
Version23/10/2010

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification.
Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues.
Une prolongation de ces délais peut, selon des critères, et dans des limites et des conditions fixés par le règlement général de l'agence, être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 27 décembre 2009
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions84


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 16NC01295, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-2 du code de la construction et de l'habitation : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-19 du même code : « Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, […]

 Lire la suite…
  • Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat·
  • Aides financières au logement·
  • Amélioration de l'habitat·
  • Logement·
  • Subvention·
  • Agence·
  • Habitat·
  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire·
  • Tribunaux administratifs

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 décembre 2020, 19MA05475, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, et un mémoire complémentaire du 19 novembre 2020, […] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] Aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, […]

 Lire la suite…
  • Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat·
  • Aides financières au logement·
  • Amélioration de l'habitat·
  • Logement·
  • Subvention·
  • Agence·
  • Facture·
  • Bénéficiaire·
  • Retrait·
  • Règlement

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mars 2011, n° 0802695
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction applicable au litige : « La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification. /Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, […]

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Subvention·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Délégation·
  • Commission·
  • Retrait·
  • Logement·
  • Recours administratif·
  • Adresse erronée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).