Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 2 : Conditions d'attribution des aides
Article R321-19 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues.
Une prolongation de ces délais peut, selon des critères, et dans des limites et des conditions fixés par le règlement général de l'agence, être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
Commentaire • 0
Décisions • 84
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-2 du code de la construction et de l'habitation : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-19 du même code : « Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, […]
Lire la suite…- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat·
- Aides financières au logement·
- Amélioration de l'habitat·
- Logement·
- Subvention·
- Agence·
- Habitat·
- Justice administrative·
- Bénéficiaire·
- Tribunaux administratifs
[…] dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, et un mémoire complémentaire du 19 novembre 2020, […] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] Aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat·
- Aides financières au logement·
- Amélioration de l'habitat·
- Logement·
- Subvention·
- Agence·
- Facture·
- Bénéficiaire·
- Retrait·
- Règlement
3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mars 2011, n° 0802695
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction applicable au litige : « La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification. /Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, […]
Lire la suite…- Habitat·
- Subvention·
- Agence·
- Justice administrative·
- Délégation·
- Commission·
- Retrait·
- Logement·
- Recours administratif·
- Adresse erronée