Article R321-20 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.
Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux dispositions de la présente section. Il fixe également les conditions particulières applicables aux locaux visés au II de l'article R. 321-12.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 27 décembre 2009
10 textes citent l'article

Commentaires5


BOFiP · 4 mai 2022

[…] alinéa de l'article D. 319-35 du CCH au titre de ces mêmes dépenses. […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation

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BOFiP · 4 mai 2022

Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt (CGI, art. 199 ter S, II-1-a et code de la construction et de l'habitation [CCH], art. D. 319-14-1). […] […] - et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les factures détaillées associées. […] Les conditions relatives à l'affectation du logement sont contrôlées par l'ANAH, conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH.

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Décisions134


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 1 juin 2021, 19DA02130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 27. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : « I. – L'agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (…) ».

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 février 2009, n° 080163
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] qu'aux termes de l'article R321-5 du code précité : « Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : …4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ; […] » ; qu'aux termes de l'article R 321-10 de ce code : « I. – Dans chaque département, […] dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; » ;

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 9 mars 2023, n° 2101685
Annulation

[…] Aux termes du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; / () « . […]

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