Article R321-21 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1258 du 22 décembre 2023 - art. 2

I.-En ce qui concerne les aides versées par l'agence :

1° Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse à l'encontre des bénéficiaires ou de leurs mandataires. L'avis de la commission des recours n'est pas requis pour les opérations mentionnées aux III, IV et V de l'article R. 321-12.

Le directeur général de l'agence notifie les griefs à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites. La notification est faite par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification, le bénéficiaire de l'aide ou son mandataire peut adresser des observations écrites à l'Agence. La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions des articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration. Dans le même délai, le bénéficiaire de l'aide ou son mandataire peut demander à présenter des observations orales devant la commission des recours, chargée de donner un avis préalable sur les sanctions, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

2° Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.

Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention.

Lorsqu'elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'organisme ayant décidé de l'attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l'agence ou l'autorité à laquelle cette compétence a été déléguée.

Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'agence.

3° Le recouvrement des sommes dues en application du I du présent article est effectué selon les règles applicables à l'organisme ou à la collectivité qui prononce le reversement, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions particulières prévues par les conventions prises en application de l'article L. 321-1-1.

II.-Pour les aides versées par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale, financées sur leur budget propre et dont la gestion est confiée à l'agence en application des articles L. 312-2-1 ou L. 321-1-1, la convention peut prévoir leur recouvrement par l'agence selon les règles applicables au recouvrement des sommes dues aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; les frais de recouvrement supportés par l'agence sont alors mis à la charge du mandant. Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont, le cas échéant, adoptées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
11 textes citent l'article

Commentaires7


Me Nicolas Taquet · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2023

La Cour commence d'abord par estimer que « Il résulte des dispositions de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation que le retrait par l'ANAH d'une aide dont elle a accordé le bénéfice peut être prononcé par l'agence aussi bien en cours de travaux, après versement d'avances ou d'acomptes, qu'après que l'achèvement des travaux a conduit l'agence à en verser le solde, en cas de non-respect des prescriptions relatives aux conditions d'attribution des aides et selon les modalités fixées par le règlement général de l'ANAH ». […] La Cour annule la décision de l'ANAH (CAA Marseille, 11 décembre 2023, n° 22MA02898) ;

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www.revuegeneraledudroit.eu · 2 septembre 2021

[…] Nicolas Polge, rapporteur public. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation, […] le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale:/ (…) 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l& […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation : ” Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, […]

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Décisions201


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 16NC01295, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision du 18 septembre 2014 est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire prévue à l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respectée ;

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 1 juin 2021, 19DA02130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 18. En deuxième lieu, les dispositions du 5° du II de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation prévoient que, lorsqu'une convention a été signée en application de l'article L. 321-1-1 du même code avec un établissement public de coopération intercommunale, la commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée sur les décisions de retrait de subventions et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et sur les recours gracieux.

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 décembre 2020, 19MA05475, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, et un mémoire complémentaire du 19 novembre 2020, […] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] Aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, […]

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