Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 2 : Conditions d'attribution des aides / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R321-21-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
La convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 prévoit les conditions dans lesquelles le taux prévu au 2e alinéa de l'article R. 321-17 peut être majoré, dans la limite maximale de 10 points, en fonction de critères liés aux revenus des demandeurs, fixés par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-12, de critères géographiques ou des conditions de location acceptées par les propriétaires, notamment du niveau des loyers pratiqués après réhabilitation. Lorsque l'aide de l'agence est fixée de façon forfaitaire en application du même article, elle peut être majorée dans la limite maximale de 25 %, dans les conditions fixées ci-dessus.
La convention peut également prévoir des adaptations à la liste des travaux dressée par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5, dans le respect du second alinéa de l'article R. 321-15. Elle précise les conditions dans lesquelles le plafond des travaux éligibles peut être majoré, dans la limite maximale de 25 %.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 13 octobre 2022, n° 1907554
[…] Aux termes de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, […] en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. () ». L'article R.321-10-1 de ce code, dans sa version applicable au litige, […] ou prononce le rejet des demandes d'aides ; () « . L'article R.321-21-1 du même code prévoit que » Les dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-21 sont applicables aux décisions prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, […]
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