Article R321-21-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-831 du 5 mai 2017 - art. 18

Les dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-21 sont applicables aux décisions prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, par délégation de l'agence en application des conventions mentionnées à l'article L. 321-1-1.

La convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 prévoit les conditions dans lesquelles le taux prévu au 2e alinéa de l'article R. 321-17 peut être majoré, dans la limite maximale de 10 points, en fonction de critères liés aux revenus des demandeurs, fixés par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-12, de critères géographiques ou des conditions de location acceptées par les propriétaires, notamment du niveau des loyers pratiqués après réhabilitation. Lorsque l'aide de l'agence est fixée de façon forfaitaire en application du même article, elle peut être majorée dans la limite maximale de 25 %, dans les conditions fixées ci-dessus.

La convention précise les conditions dans lesquelles le plafond des travaux éligibles peut être majoré, dans la limite maximale de 25 %.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux aides octroyées aux propriétaires bailleurs et occupants.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 24 février 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 13 octobre 2022, n° 1907554
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, […] en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. () ». L'article R.321-10-1 de ce code, dans sa version applicable au litige, […] ou prononce le rejet des demandes d'aides ; () « . L'article R.321-21-1 du même code prévoit que » Les dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-21 sont applicables aux décisions prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, […]

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