Article R321-22 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

Dans les départements d'outre-mer, les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail. L'aide de l'agence accordée en application du 7° de l'article R. 321-12 est exclusive de toute subvention de l'Etat aux copropriétaires pour les mêmes travaux.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 6 septembre 2009
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Décisions22


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 novembre 2009, n° 090041
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.321-2 du code de la construction et de l'habitation : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L.321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R.321-12 et R.321-13 (…) » ; […] d'une décision de reversement est prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R.321-12 à R.321-22 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention ; (…) » ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 17 avril 2014, n° 1200465
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date d'attribution de la subvention litigieuse : « L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, […] la subvention est reversée, sauf si l'acquéreur justifie du respect de l'ensemble des exigences réglementaires fixées par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH et, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 22 juin 2010, n° 0800432
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. […] d'une décision de reversement est prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention (…) » ;

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