Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 2 : Conditions d'attribution des aides / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R321-22 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 4
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des 2° et 3° du I, ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.321-2 du code de la construction et de l'habitation : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L.321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R.321-12 et R.321-13 (…) » ; […] d'une décision de reversement est prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R.321-12 à R.321-22 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention ; (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date d'attribution de la subvention litigieuse : « L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, […] la subvention est reversée, sauf si l'acquéreur justifie du respect de l'ensemble des exigences réglementaires fixées par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH et, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 22 juin 2010, n° 0800432
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. […] d'une décision de reversement est prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention (…) » ;
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