Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 2 : Conditions d'attribution des aides / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R321-22 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1750 du 28 décembre 2020 - art. 8
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des 2° et 3° du I, ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail.
Dans les territoires mentionnés ci-dessus, des travaux définis par le conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires bailleurs, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l'agence.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.321-2 du code de la construction et de l'habitation : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L.321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R.321-12 et R.321-13 (…) » ; […] d'une décision de reversement est prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R.321-12 à R.321-22 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention ; (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date d'attribution de la subvention litigieuse : « L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, […] la subvention est reversée, sauf si l'acquéreur justifie du respect de l'ensemble des exigences réglementaires fixées par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH et, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 22 juin 2010, n° 0800432
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. […] d'une décision de reversement est prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention (…) » ;
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