Article R321-23 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D321-23, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. Elles s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales.
Lors de leur entrée en vigueur, les logements doivent être en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par son article 37 n'ait pas encore été publié. […] en son article 37, que « l'Agence nationale de l'habitat peut conclure avec tout bailleur une convention conforme à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, par laquelle ce dernier s'engage à respecter des conditions relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond de loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires ». […] Les modalités d'application de cette disposition ont été adoptées dans le décret n° 2006-1200 du 29 septembre 2006 et codifiées aux articles R. 321-23 à R. 321-36 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Nantes, 3 décembre 2013, n° 1101375
Rejet

[…] — l'article R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation, sur lequel repose le rejet de sa demande de subvention, méconnaît la loi, dès lors qu'il restreint son champ d'application en excluant les bailleurs de baux ruraux des possibilités de subvention ;

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2Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101144
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-24 du même code : « La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, […] qu'aux termes de l'article R. 321-23 du même code : « Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101145
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : (…) b) Le montant maximum des loyers ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-23 du même code : « Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. […]

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